L'Office vétérinaire fédéral est chargé, en vertu de l'article 19a de la loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (RS 455; LPA), de publier une statistique annuelle de toutes les expériences sur animaux (soumises ou non à autorisation). Celle-ci contient les indications nécessaires permettant d'apprécier l'application de la législation sur la protection des animaux.

Procédure d’autorisation
Par expérience sur animaux au sens de l'article 12, LPA, , il faut entendre toute intervention au cours de laquelle des animaux vivants sont utilisés aux fins de vérifier une hypothèse scientifique, d'obtenir des informations, de produire une substance, d'en contrôler la nature ou de vérifier les effets d'une mesure déterminée ainsi que l'utilisation d'animaux à des fins de recherche expérimentale sur le comportement.

Quiconque a l'intention d'exécuter en Suisse des expériences sur animaux doit demander une autorisation à l'autorité cantonale (cf. art. 13a, LPA). Les expériences qui ne causent pas de douleurs, maux ou dommages, qui ne mettent pas les animaux en état d'anxiété ou qui ne provoquent pas de perturbation de l'état général ne sont pas soumises à autorisation. En revanche, celles qui causent aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages ou qui les mettent dans un état de grande anxiété ou qui peuvent perturber notablement leur état général sont soumises à autorisation et doivent être limitées à l'indispensable (art. 13, LPA). Les autorisations sont accordées aux directeurs scientifiques d'instituts ou de laboratoires dans la mesure où ces institutions disposent d’un personnel qualifié et d'installations adéquates qui permettent de détenir les animaux entrant en considération. Les expériences sur animaux doivent être effectuées sous la direction d'un spécialiste expérimenté. Avant, pendant et après l'expérience, les animaux doivent bénéficier de soins médicaux. Des douleurs, maux ou dommages ne peuvent être imposés à un animal que si le but visé ne peut être atteint autrement (art. 16, LPA). Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l'expérience. Lorsqu'une expérience provoque des douleurs qui ne sont pas insignifiantes, elle ne peut être pratiquée que sous anesthésie locale ou générale. Lorsqu'une expérience a causé à un animal de fortes douleurs, il ne doit pas être utilisé pour de nouvelles expériences. Lorsqu'un animal ayant subi une intervention expérimentale ne peut survivre qu'en endurant des souffrances, il doit être mis à mort sans douleur (art. 16, LPA). Pour chaque expérience sur animaux qui est soumise à autorisation, il y a lieu d'établir un procès-verbal (art. 17, LPA). Les autorités cantonales surveillent la tenue des animaleries et l'exécution des expériences. Elles délivrent les autorisations sur proposition d'une commission indépendante pour les expériences sur animaux. Cette commission comprend également des représentants d'organisations de protection des animaux (art. 18, LPA).

L'exécution incombe aux cantons (art. 33, LPA). L'Office vétérinaire fédéral (OVF) exerce la haute surveillance de la Confédération sur l'exécution de la LPA dans les cantons (art. 35, LPA). L' OVF peut recourir contre les décisions des autorités cantonales autorisant des expériences sur animaux (art. 26a, LPA).

La législation sur la protection des animaux a été révisée en 1991. Le point principal de la révision a été l'introduction du droit de recours conférés aux autorités. Les autres modifications concernent la précision de la notion "d'indispensable" et le recours aux commissions cantonales pour les expériences sur animaux, commissions où siègent des représentants d'organisations de protection des animaux. Ces modifications ont rendu plus sévère l'exécution de la loi dans le domaine des expériences sur animaux.

L'ordonnance sur la protection des animaux a été révisée une nouvelle fois le 14 mai 1997. Deux modifications apportées lors de cette révision ont trait aux expériences sur animaux. Conformément à la recommandation formulée dans le Rapport concernant la consultation multilatérale du 27 novembre 1992 relative à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, le contenu et l'étendue de la formation et du perfectionnement des personnes qui effectuent ou dirigent des expériences sur animaux dans le domaine de l'étude des animaux de laboratoire sont réglementés (art. 59d - 59f, OPAn). De plus, la durée de validité maximale des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux passe de deux à trois ans (art. 63a OPAn). Par cette prolongation, on tient compte des améliorations observées dans la pratique dues à une exécution des expériences conforme aux exigences de la protection des animaux ainsi qu'à une rédaction plus correcte des demandes d'autorisation. Il est urgent d'affecter les personnes libérées de ces tâches administratives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale ainsi qu’aux activités liées au domaine des animaux génétiquement modifiés.


Contenu de la statistique annuelle des expériences sur animaux réalisées en Suisse
La statistique recense tous les vertébrés (mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons) ainsi que les décapodes et les céphalopodes soumis à un moment ou à un autre à une expérience entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000.

Contrairement à la statistique du Conseil de l’Europe, la statistique suisse recense de nouveau les animaux qui avaient déjà été utilisés dans une expérience l’année précédente. Les animaux qui en 2000 ont été utilisés dans plusieurs expériences ne sont comptés qu’une fois, dans la mesure où nous en avons été informé.

Le chapitre 2 traite des autorisations pour les expériences sur animaux. Le chapitre 3 décrit l’évolution du nombre d’expériences durant la période 1983 – 2000 : nombre total d’animaux utilisé, nombre de primates ainsi que le nombre d’animaux génétiquement modifiés (1992 - 2000).

Le chapitre 4 se rapporte aux expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état de grande anxiété ou perturber notablement leur état général. Ces expériences requièrent, par conséquent, une autorisation cantonale conformément à l'article 13, LPA (expériences soumises à autorisation).

Le chapitre 5 concerne exclusivement les expériences qui ne sont pas éprouvantes pour les animaux et le chapitre 6 comprend les expériences peu éprouvantes réalisées dans la nature à l'aide d'animaux sauvages (biologie des animaux sauvages).


Convention du Conseil de l’Europe sur les animaux utilisés à des fins expérimentales
La Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, à laquelle la Suisse a adhéré, prévoit que les parties contractantes rassemblent des données statistiques détaillées relatives aux expériences sur animaux selon des modèles précis. Pour la Suisse, cette convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1994.

Les tableaux de la présente statistique annuelle correspondent dans une large mesure à ceux du Conseil de l’Europe. Toutefois, des divergences demeurent, raison pour laquelle nous avons inséré des tableaux légèrement différents spécialement pour le Conseil de l’Europe (tableaux CdE).

La première raison tient à la définition de l’expérience sur animaux : celle que donne la loi suisse sur la protection des animaux ne recoupe pas intégralement celle figurant dans la convention du Conseil de l’Europe. Par conséquent, les tableaux destinés à cette organisation ne contiennent que les expériences sur animaux qui causent des souffrances, des maux ou des dommages ou une grande anxiété à l’animal ou qui portent atteinte à son bien-être général (c.-à-d. celles étant soumises à autorisation selon les articles 13 et 13a LPA).

La deuxième raison concerne le contenu de la statistique : les tableaux du Conseil de l’Europe ne recensent que les animaux qui sont utilisés pour la première fois dans une expérience. La présente statistique, elle, mentionne tous les animaux qui étaient impliqués dans une expérience à un moment où à un autre de l’année civile en question, qu’ils aient déjà été utilisés ou non pour une expérience ou pris en compte l’année précédente. Ceci explique les pourcentages légèrement plus faibles des tableaux du Conseil de l’Europe (un peu plus grande est la différence des chiffres concernant les primates, les félins et la plupart des animaux de rente et amphibiens, car ces espèces animales sont souvent utilisées durant plus d’une année dans des expériences à contrainte légère.).

La troisième raison a trait aux invertébrés : si la convention du Conseil de l’Europe n’est applicable qu’aux animaux vertébrés, la législation suisse prend en considération également certains invertébrés (décapodes et céphalopodes).

Tout cela peut entraîner selon l’année une petite différence.


Contraintes subies par les animaux lors des expériences: degrés de gravité
La statistique 1995 présentait et analysait pour la première fois les données sur la contrainte subie par les animaux lors des expériences. En ce qui concerne les méthodes de classification et la collecte des données relatives aux degrés de gravité, on se reportera à deux documents d'information de l'office vétérinaire fédéral (OVF 800.116-1.04 concernant la classification prospective des expériences sur animaux selon leur degré de gravité, et OVF 800.116-1.05 concernant la classification rétrospective des expériences sur animaux selon leur degré de gravité). Le degré de gravité 0 (DG0) correspond à des interventions et des manipulations qui n'occasionnent aux animaux aucune douleur, aucun mal ou dommage, qui ne provoquent pas de grande anxiété et qui ne perturbent pas notablement leur état général (lorsque l'ensemble d'un projet est classé de manière prospective dans le DG0, il s'agit d'une expérience sur animaux non soumise à autorisation: voir chap. 5). Le DG1 correspond à une contrainte légère, le DG2 à une contrainte moyenne et le DG3 à une contrainte sévère avec des douleurs intenses, des douleurs persistantes, ou un trouble important et persistant de l'état général.

Des exemples typiques d'expériences de DG0 sont l'observation du comportement, les prises de sang chez les animaux d'assez grande taille (chiens, vaches), le sacrifice d'animaux sans traitement préalable à la seule fin de prélever des organes. Dans nombre d'expériences, les animaux du groupe de contrôle qui ne subissent aucune contrainte entrent dans cette catégorie.

Les expériences de DG1 sont par exemple les interventions, tels la pose d'un cathéter dans des vaisseaux périphériques ou la prise de sang rétrobulbaire. La détention d'animaux dans des conditions légèrement restrictives, comme le test pyrogène chez le lapin, fait également partie de cette catégorie.

Une contrainte de DG2 peut être atteinte par l'accumulation d'interventions comme la prise de sang sous brève narcose ou les interventions chirurgicales sous anesthésie générale qui entraînent des douleurs postopératoires, des maux ou des troubles de l'état général. Dans le domaine de la toxicologie, on compte avec des réactions durables de contrainte moyenne (p.ex. les tests selon les lignes directrices de l'OCDE 404, 405, 406). On classe aussi dans la catégorie de la contrainte moyenne, les expériences où l'on provoque une infection avec des symptômes évidents, certains modèles d'ischémies, de même que des lésions cérébrales qui entraînent des modifications mesurables du comportement, mais pas de véritables pertes de fonctions.

Le DG3 correspond à des opérations nécessitant l'ouverture du thorax ou autres opérations entraînant de graves douleurs postopératoires, des tests de convulsions sans perte de conscience complète ou avec reprise de conscience après la convulsion, des chocs endotoxiques sur l'animal conscient, des tests d'efficacité dans le cadre des contrôles de vaccins. On classe aussi parmi les contraintes sévères, les modèles toxicologiques qui entraînent la mort.

Les degrés de gravité font l'objet à la fois d'une classification prospective et d'une classification rétrospective. Par classification prospective, on entend l'attribution du degré de gravité maximal que l'on attend d'une expérience en entier. Puis, à la fin de l'expérience, donc rétrospectivement, on constate le degré de contrainte effectivement subi par chaque animal. Pour une partie des animaux (par exemple ceux du groupe de contrôle), ce degré peut être inférieur au degré déterminé dans la classification prospective, mais il peut aussi être plus élevé p.ex. dans le cas où un animal a subi un traitement erroné. En toxicologie, le degré de gravité rétrospectif dépend, d'une part, de la voie d’application et de la toxicité de la substance testée et, d’autre part, du dosage subi par les divers groupes.

D'une manière générale, la contrainte potentielle des expériences prévues (classification prospective) ne donne que peu d'indications sur la contrainte effective (classification rétrospective). La gravité des répercussions sur l'animal dépend de la nocivité des substances testées. On citera à titre d'exemple les données du test de Draize (irritation des yeux selon la directive OCDE 405; classification prospective DG2): 82% DG0/DG1, 17% DG2 et 1% DG3.

La différence entre la classification prospective et celle rétrospective provoque une incertitude lors de la distinction rétrospective entre le DG0 et le DG1, raison pour laquelle ces deux degrés ont été fondus en un seul dans la présente statistique.